Depuis le début de la pandémie, nombreux sont ceux qui ont tenté d’obtenir le remboursement de leurs billets d’avion auprès des compagnies aériennes en raison de l’annulation des voyages. Toutefois, ces compagnies refusent la plupart du temps de rembourser les voyageurs, préférant leur offrir un crédit voyage. Des actions collectives ont donc été déposées devant la Cour supérieure, mais aucun jugement ne sera rendu avant longtemps.     

 

Néanmoins, deux personnes ont récemment obtenu un jugement en leur faveur devant la Cour des petites créances. En effet, M. Éric Lamontagne et Mme Cathy Landry ont réclamé de Transat Tours Canada Inc., Air Transat et Voyage Vasco Rimouski la somme de 4 868,00 $ qui représente le coût de leur voyage prévu en République dominicaine, lequel a été annulé en raison de la pandémie. Comme plusieurs, ils se sont vu refuser le remboursement demandé et se sont donc adressés à la Cour des petites créances.     

 

D’entrée de jeu, le tribunal conclut que la pandémie est un cas de force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible et irrésistible, justifiant la compagnie Air Transat d’annuler le voyage prévu. Par conséquent, comme la compagnie aérienne se trouve libérée de son obligation, le juge explique que M. Lamontagne et Mme Landry ont droit à la restitution. Il rappelle donc le principe de la restitution qui doit en règle générale se faire en nature (c’est-à-dire par la remise du bien ou de la somme d’argent reçue) et il souligne que la restitution par équivalent (dans ce cas, au moyen d’un crédit voyage) se fait uniquement lorsque la restitution en nature est impossible ou présente un inconvénient sérieux.     

 

Air Transat et Transat Tours Canada Inc. n’ont pas fait la preuve que la restitution en nature (c’est-à-dire le remboursement du prix du voyage) était impossible ou qu’elle leur causait un inconvénient sérieux.     

 

Par ailleurs, le tribunal se penche sur l’application de l’article 18(1)a)ii) du Règlement sur la protection des passagers aériens qui prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci doit fournir une nouvelle réservation confirmée pour un vol exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable pour la même destination. Or, au moment de l’audition, aucune « réservation confirmée pour un vol » n’avait été offerte à M. Lamontagne et Mme Landry.     

 

Le tribunal a donc ordonné à Air Transat et Transat Tours Canada Inc. de rembourser aux demandeurs le prix payé pour ce voyage. La responsabilité de Voyage Vasco Rimouski n’a pas été retenue.   N’hésitez pas à communiquer avec Groupe Piette Avocats si vous avez besoin de conseils juridiques éclairés.   

 

Lamontagne c. Transat Tours Canada inc., 2021 QCCQ 200 (8 février 2021)